Sect. LIQUIDATION DE LA TAXE.

Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 242-0 F de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle résulte du dépôt de la première demande de remboursement et s'applique au trimestre civil au cours duquel elle a été formulée."
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legi/LEGITEXT000006063845#art-1

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