Art. 1
En vigueur depuis le 22 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 p. 100 à compter de 1982.
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Prolegi/LEGITEXT000006063856#art-1