Art. 5

En vigueur depuis le 18 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les sociétés prévues aux articles 42, 45, 50, 51, 52 et 58 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l'assemblée générale des actionnaires ne désigne valablement des membres appelés à la représenter aux conseils d'administration que si les actionnaires présents ou représentés, sur une première convocation, possèdent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. A la deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. L'assemblée générale des actionnaires statue à la majorité des suffrages exprimés.
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legi/LEGITEXT000006063892#art-5

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