Art. 2

En vigueur depuis le 7 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emprunt, d'une durée de dix ans, sera remboursable en cinq annuités égales à partir de la fin de la sixième année. Il pourra être remboursé par anticipation, totalement ou en partie, à partir de la fin de la deuxième année.
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legi/LEGITEXT000006063919#art-2

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