Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié susvisé, le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites est fixé à 10,20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006064020#art-2