Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paragraphe VII-B de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "B. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement ; "Sur les sciages de feuilles destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 1 p. 100 jusqu'au 31 mars 1984 puis à 2 p. 100 du 1er avril 1984 au 31 décembre 1984 ; "Sur les grumes et sciages de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramené à 0,5 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1984."
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Prolegi/LEGITEXT000006064023#art-2