Titre Titre IV : Dispositions transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 3 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 112-4 du code des ports maritimes, la validité du mandat des administrateurs des ports maritimes autonomes autres que ceux désignés par le conseil général et le conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation de leurs successeurs et au plus tard jusqu'au 30 juin 1984.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064025#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil