Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Prolegi/LEGITEXT000006064027#art-6