Art. 17
En vigueur depuis le 20 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064032#art-17