Art. 1
En vigueur depuis le 20 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posés par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé pour le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à deux équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.). Le bénéfice des indemnités compensatoires peut être subordonné au respect de plafonds de surfaces cultivées ou de cheptel, définis par arrêté du préfet de département.
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Prolegi/LEGITEXT000006064044#art-1