Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort auxquelles les logements doivent répondre après travaux sont les normes qui, fixées en application de l'article R. 353-33 du code de la construction et de l'habitation, sont applicables aux logements locatifs conventionnés à la date de la publication du présent décret. A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut porter sur des locaux qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure et aux caractéristiques de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes. Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises.
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Prolegi/LEGITEXT000006064066#art-2