Art. 2

En vigueur depuis le 25 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort auxquelles les logements doivent répondre après travaux sont les normes qui, fixées en application de l'article R. 353-33 du code de la construction et de l'habitation, sont applicables aux logements locatifs conventionnés à la date de la publication du présent décret. A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut porter sur des locaux qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure et aux caractéristiques de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes. Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064066#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil