Sect. PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.

Art. 5

En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égal à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.
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legi/LEGITEXT000006064100#art-5

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