Art. 1

En vigueur depuis le 11 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 18 et de l'article 19 (4è alinéa) du code rural, l'Etat prend en charge et assure le règlement des dépenses engagées avant le 15 mai 1983. L'Etat prend également en charge et assure le règlement des dépenses résultant des révisions de prix afférentes aux contrats conclus avant le 15 mai 1983. Il en est de même pour les dépenses résultant des augmentations des quantités initialement prévues à ceux des contrats, conclus antérieurement au 15 mai 1983, pour lesquels les relèvements n'excèdent pas 20 p. 100 du montant initial de chaque contrat.
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legi/LEGITEXT000006064117#art-1

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