Art. 8
En vigueur depuis le 19 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention conclue entre les deux établissements, prévue à l'article 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064122#art-8