Art. 13
En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire est tenu de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échanges ou de groupement, les dispositions nécessaires afin de permettre ultérieurement la mise en place économique des produits jusqu'au consommateur. Le ministre chargé des hydrocarbures est tenu informé de ces dispositions et dispose d'un délai de deux semaines pour s'y opposer.
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Prolegi/LEGITEXT000006064170#art-13