Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064170#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil