Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'établissement spécialisé perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100. Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
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Prolegi/LEGITEXT000006064196#art-4