Art. 6
En vigueur depuis le 3 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er qui exercent leurs fonctions à temps partiel pour une durée au moins égale à six vacations par semaine bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein. Les mêmes personnels qui exercent à temps incomplet pour une durée inférieure à six vacations par semaine et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000006064215#art-6