Art. 1
En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, à condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et, sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue.
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Prolegi/LEGITEXT000006064263#art-1