Art. 4

En vigueur depuis le 30 sept. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. Les agents qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de leurs fonctions. Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir. Les dispositions du présent décret ne peuvent faire obstacle à l'application des stipulations contractuelles relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement.
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legi/LEGITEXT000006064263#art-4

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