Art. 2

En vigueur depuis le 19 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
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legi/LEGITEXT000006064268#art-2

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