Art. 5

En vigueur depuis le 8 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 p. 100 du montant de la pension, si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.
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legi/LEGITEXT000006064271#art-5

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