Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs ; La taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.
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Prolegi/LEGITEXT000006064281#art-6