Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la campagne 1983-1984, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982, par l'article n° 49 de la loi de finances pour 1982 susvisés s'appliquent dans la limite de 180 kg de céréales de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semences certifiées.
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Prolegi/LEGITEXT000006064281#art-9