Art. 4
En vigueur depuis le 5 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'échéance de la carte de travail délivrée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est postérieure à celle de la carte de séjour, le travailleur étranger qui bénéficie d'une carte de résident en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée restitue sa carte de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006064317#art-4