Art. 5
En vigueur depuis le 5 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, les titulaires de cartes de travail temporaires dites cartes "A" délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent obtenir le renouvellement de leur titre de travail dans les conditions fixées par le présent décret pour l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié".
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Prolegi/LEGITEXT000006064317#art-5