Art. 1
En vigueur depuis le 8 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983 susvisé sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006064320#art-1