Art. 6

En vigueur depuis le 8 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agrément est demandé par un établissement qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983, le pourcentage prévu au 3è alinéa dudit article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.
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legi/LEGITEXT000006064320#art-6

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