Art. 7
En vigueur depuis le 8 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006064320#art-7