Art. 3

En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes versées en application des deux précédents articles s'imputent sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Le reliquat du produit de la taxe instituée par le décret du 17 novembre 1982 susvisé, après versement de la subvention prévue à l'article 1er du présent décret, abonde le produit de la taxe instituée par le décret du 1er décembre 1984 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006064344#art-3

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