Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Art. 58
En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 5e catégorie B Adjoints techniques de la recherche de 2e casse 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
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Prolegi/LEGITEXT000039216090#art-58