Art. 3
En vigueur depuis le 1 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date, les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisées accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés non remariés des assurés décédés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064364#art-3