Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le taux visé à l'article 2 ci-dessus ainsi que la majoration prévue à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'aux pensions visées à l'article L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006064364#art-4