Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les groupes I et II à la date d'effet du présent décret et les fonctionnaires bénéficiant à la même date du classement dans le groupe II en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé sont reclassés à cette date dans l'échelle I conformément au tableau suivant : SITUATION DANS les groupe I et II SITUATION DANS L'ECHELLE I Echelons Ancienneté Groupe I. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3e échelon Avant 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Après 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 4e échelon : Avant 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans Entre 1 an et 4 ans 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an Entre 4 ans et 8 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans Entre 8 ans et 12 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 8 ans Entre 12 ans et 16 ans 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 12 ans Après 16 ans 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 16 ans Groupe II. 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise . . .
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Prolegi/LEGITEXT000006064396#art-5