Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en qualité de stagiaire au 1er échelon du groupe II entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent décret conservent à titre personnel l'indice qu'ils détiennent jusqu'à la date de leur titularisation.
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