Art. 3
En vigueur depuis le 14 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application dans les régions d'outre-mer des articles 6 à 10 du décret n° 83-68 du 2 février 1983 susvisé, le représentant désigné par la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 2 ci-dessus est substitué au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064412#art-3