Art. 4

En vigueur depuis le 13 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'imposition des revenus de 1984 la part de la prime représentative de l'opération d'épargne peut être considérée, à titre transitoire, comme égale à 80 p. 100 de la prime totale, taxes comprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064431#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil