Art. 4
En vigueur depuis le 13 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'imposition des revenus de 1984 la part de la prime représentative de l'opération d'épargne peut être considérée, à titre transitoire, comme égale à 80 p. 100 de la prime totale, taxes comprises.
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Prolegi/LEGITEXT000006064431#art-4