Art. 3
En vigueur depuis le 13 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sociétés à forme tontinière visées à l'article R. 322-139 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale à 95 p. 100 de la seule cotisation nette de taxes versée aux associations en cas de survie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064431#art-3