Art. 3
En vigueur depuis le 18 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l’exécution de la mission fixée au 1° de l’article 2, les administrations et organismes publics compétents de l’Etat prêtent leur concours à la délégation et lui communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, d’observation et de prévention. La délégation est consultée sur les programmes de ces activités et sur les moyens qui leur sont affectés ; elle veille à leur coordination. Elle propose au Premier ministre toute mesure de nature à améliorer la qualité et l’efficacité des actions dans ces domaines.
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Prolegi/LEGITEXT000043732738#art-3