Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.
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legi/LEGITEXT000006064450#art-1

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