Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer les opérations des branches mentionnées aux 18 à 24 de l'article R. 321-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date précitée ainsi que les opérations mentionnées à l'article L. 441-9 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 83-453 du 7 juin 1983, demeurent agréées pour pratiquer les opérations des branches de même nature mentionnées aux 20 à 28 et 30 de l'article R. 321-1 modifié de ce code, conformément au tableau de correspondance ci-après : Branches 18 à 24 (ancienne dénomination) et opérations mentionnées à l'article L. 441-9. 18. Réassurance, 19. Vie, 20. Nuptialité-Natalité, 21. Capitalisation, 22. Acquisition d'immeubles, 23. Epargne, 24. Opérations tontinières, 25. Prévoyance collective. Branches 20 à 28 et 30 (nouvelle dénomination). 30. Réassurance, 20. Vie-Décès et complémentaire, 22. Assurances liées à des fonds d'investissement et complémentaire, 25. Gestion de fonds collectifs, 21. Nuptialité-Natalité et complémentaire, 24. Capitalisation, 27. Acquisition d'immeubles, 28. Epargne, 23. Opérations tontinières, 26. Prévoyance collective. Les références faites aux numéros des branches figurant dans le code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret sont modifiées conformément au tableau ci-dessus.
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