Titre Titre II : Des inscriptions au registre›Chapitre Chapitre II : Inscriptions d'office›Sect. Section II : Radiations.

Art. 42

En vigueur depuis le 4 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Est radié d'office tout commerçant ou personne morale : 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé ; 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ; 3° (transféré) 4° (transféré).
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legi/LEGITEXT000006064482#art-42

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