Art. 2

En vigueur depuis le 5 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'allocation de solidarité versée aux travailleurs privés d'emploi dans les départements d'outre-mer est égal au taux fixé par le décret prévu à l'article L. 351-10 du code du travail affecté d'un coefficient correspondant aux rapports entre les montants du salaire minimum de croissance respectivement en vigueur dans ces départements et dans la métropole. Ce coefficient est apprécié à chaque revalorisation du taux de ladite allocation.
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legi/LEGITEXT000006064485#art-2

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