Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006064488#art-1