Titre Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.›Chapitre Chapitre Ier : Recrutement.
Art. 42
En vigueur depuis le 25 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des universités sont recrutés : 1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ; 2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur. Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006064492#art-42