Art. 1

En vigueur depuis le 26 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers. L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts, dont relève l'exploitant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064521#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil