Art. 1
En vigueur depuis le 28 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
- Au III de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés."
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Prolegi/LEGITEXT000006064524#art-1