Art. 8

En vigueur depuis le 5 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera délivré matériellement ni titres au porteur ni certificats nominatifs. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte : - chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ; - chez l'émetteur et, si les titulaires souhaitent les faire administrer, chez un intermédiaire qualifié pour les titres nominatifs, l'inscription chez l'émetteur étant faite soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire qualifié choisi par le titulaire. Le régime des valeurs mobilières institué par la section II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983 susvisés s'appliquera aux titres du présent emprunt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064540#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil