Art. 2

En vigueur depuis le 11 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064546#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil