Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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legi/LEGITEXT000006064546#art-3

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